L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.
Code de l'action sociale et des familles
Article L431-4
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie › Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
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