Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.
Code de l'action sociale et des familles
Article L472-7
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
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