Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.
Code des assurances
Article L326-9
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre VI : Liquidation. › Section I : Règles générales.
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