Code des assurances

Article L431-4

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.

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