La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
Code des assurances
Article L431-10
Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
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