Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
Code des assurances
Article R322-48
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 1 : Constitution.
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