Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.
Code des assurances
Article R322-135
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
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