Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.
Code de l'urbanisme
Article L313-10
Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 3 : Dispositions communes
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