Code de l'urbanisme

Article L324-4

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Jurisprudence

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