Code de l'urbanisme

Article L314-1

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre IV : Protection des occupants

La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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