Code de l'urbanisme

Article R318-19

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées

Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.

Pour aller plus loin

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