Code de l'urbanisme

Article R318-21

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.