Code de l'urbanisme

Article R322-13

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.

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