Code de l'urbanisme

Article R322-19

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

Pour aller plus loin

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