La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
Code de l'urbanisme
Article R442-15
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements › Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
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