L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.
Code de l'urbanisme
Article R472-13
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
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