Code de l'urbanisme

Article R472-20

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire.

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