Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
Code de l'urbanisme
Article R510-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre Ier : Dispositions administratives générales
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