Code des assurances

Article R421-43

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 2

La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.

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