Code des assurances

Article R441-17

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.

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