Code de la construction et de l'habitation

Article L214-8

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction › Section 2 : Conseil de surveillance.

L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.

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