Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Code de la construction et de l'habitation
Article L241-1
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre IV : Dispositions communes diverses. › Chapitre Ier : Dispositions pénales.
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