Code de la construction et de l'habitation

Article L241-5

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre IV : Dispositions communes diverses. › Chapitre Ier : Dispositions pénales.

Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.