Code de la construction et de l'habitation

Article L262-8

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux.

Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la date à laquelle la créance est exigible.

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