Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Code de la construction et de l'habitation
Article L263-2
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre III : Dispositions communes.
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