Code de la construction et de l'habitation

Article L353-8

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires et occupants d'un immeuble financé dans les conditions prévues au présent livre et au livre IV du présent code si les travaux d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-2, sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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