Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires et occupants d'un immeuble financé dans les conditions prévues au présent livre et au livre IV du présent code si les travaux d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-2, sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité.
Code de la construction et de l'habitation
Article L353-8
Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- CAA Paris, 2 juin 2022, n° 21PA02765Lire la décision
- CAA Paris, 2 juin 2022, n° 21PA02826Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 16 mars 2017, n° 16-12.773Cassation partielleLorsque le locataire d'un logement loué par un organisme d'habitation à loyer modéré ne communique pas le montant de ses ressources, le bailleur peut appliquer, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, un coefficient de dépassement du plafond des ressources à…Lire la décision
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