Code de la construction et de l'habitation

Article L353-17

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.

En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.

La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2019)

Pour aller plus loin

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