L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Code de la construction et de l'habitation
Article L423-11-2
Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
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