Code de la construction et de l'habitation

Article L642-26

Partie législative › Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.

A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

Pour aller plus loin

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