Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
Code de l'environnement
Article L213-11-4
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
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