Code de l'environnement

Article L213-15

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.

III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Pour aller plus loin

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