Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
Code de l'environnement
Article L215-3
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 1 : Droits des riverains
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
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