La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.
Code de l'environnement
Article L215-6
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 1 : Droits des riverains
Jurisprudence
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