Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Code de l'environnement
Article L221-5
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
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