Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Code de l'environnement
Article L228-1
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 1 : Défense nationale
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.