Code de l'environnement

Article L322-6-1

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 2 : Patrimoine du Conservatoire › Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.

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