Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 429-13.
Code de l'environnement
Article L429-16
Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
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