L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
Code de l'environnement
Article L433-3
Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
Jurisprudence
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