Code de l'environnement

Article L542-10

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.

Pour aller plus loin

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