Code de l'environnement

Article L552-1

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre II : Garanties financières

Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.

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