Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
Code de l'environnement
Article L571-3
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention de la pollution sonore › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.