Code de l'environnement

Article L571-3

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention de la pollution sonore › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets

Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.