Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
Code de l'environnement
Article R125-9
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs › Sous-section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
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