La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Code de l'environnement
Article R131-5
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 2 : Administration de l'agence
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