Code de l'environnement

Article R211-16

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements

Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;

2° L'identification complète de chaque échantillon ;

3° La signature de l'agent contrôleur.

Pour aller plus loin

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