Code de l'environnement

Article R213-46

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Agences de l'eau

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;

2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

Pour aller plus loin

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