Code de l'environnement

Article R222-30

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre II : Planification › Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère › Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

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