Code de l'environnement

Article R211-41

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

L'épandage est interdit :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;

2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;

3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

Pour aller plus loin

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