Code de l'environnement

Article R211-105

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.

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