Code de l'environnement

Article R213-62

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

Pour aller plus loin

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