Code de l'environnement

Article R213-65

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.

Le président arrête l'ordre du jour.

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